S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
183. Équipement de protection électrosensible: Un équipement de protection électrosensible peut être utilisé comme moyen de protection lorsqu’il est intégré à la partie opérative de la machine et associé à son système de commande de sorte:
1°  qu’un ordre soit donné aussitôt qu’une personne ou une partie de son corps est détectée;
2°  que le retrait de la personne ou de la partie de son corps détectée ne provoque pas, par lui-même, la remise en marche de la fonction présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs;
3°  que la remise en marche de la fonction présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs résulte de l’actionnement volontaire, par l’opérateur, d’un dispositif de commande situé hors de la zone dangereuse, à un endroit d’où cette zone puisse être observée par l’opérateur;
4°  que la machine ne puisse pas fonctionner pendant que la fonction de détection de l’équipement de protection électrosensible est interrompue, sauf pendant les phases d’inhibition qui consiste en la suspension automatique et temporaire d’une fonction de sécurité par des parties du système de commande relatives à la sécurité;
5°  que la position et la forme du champ de détection empêchent, le cas échéant, conjointement avec d’autres moyens de protection, qu’une personne ou une partie de son corps entre dans la zone dangereuse, ou y reste, sans être détectée.
D. 885-2001, a. 183; D. 1112-2023, a. 3.
183. Mesures de sécurité équivalente: L’article 182 ne s’applique pas lorsqu’il est prévisible que l’installation d’un protecteur ou d’un dispositif de protection sur une machine aura pour résultat de rendre raisonnablement impraticable la fonction même pour laquelle cette machine a été conçue, notamment une souffleuse à neige, un aiguillage de voie ferrée ou un appareil médical destiné à intervenir directement sur le patient.
Dans ce cas, l’employeur doit prendre des mesures qui assurent une sécurité équivalente aux travailleurs, notamment quant à l’organisation du travail, à la formation des travailleurs, aux conditions de fonctionnement et aux modes opératoires de la machine, et aux moyens et aux équipements de protection individuels, qui tiennent compte de l’absence de protecteur ou de dispositif de protection.
D. 885-2001, a. 183.